T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.15R1. Pour l’application de l’article 477.15 de la Loi, les devises suivantes constituent des devises étrangères prescrites:
1°  le dollar américain;
2°  l’euro.
L.Q. 2018, c. 18, a. 80.